De fait, le principe même d’imposer
à l’homme de s’écarter
des risques d’infraction
- comme on le fait par exemple en
s’interdisant le Chabbat de déplacer
les objets dont l’usage est interdit,
relève par définition d’une
forme de barrière - généralement
établie par décret rabbinique. Or
exception à la règle, c’est la Torah
elle-même qui nous enjoint ici non
seulement de ne pas formuler de
mensonges, mais qui plus est de
« fuir » cette pratique.
Toutefois, en y regardant de
plus près, on pourra s’apercevoir
que dans la conception
de la Torah, ce thème relève
d’une dimension nettement plus
profonde.
« Si tu vois l'âne de celui qui te hait succomber sous sa charge, garde toi de l'abandonner ; aide-lui au contraire à le décharger » ( Chemoth 23, 5).
Ce verset, qui constitue la source de la législation de la Tora sur nos rapports avec les animaux, fait intervenir le mot sonaakha (« celui qui te hait »). Il est évident que tu dois aider ton ami à décharger son âne qui succombe sous sa charge, mais tu en as également le devoir s'il s'agit de l'âne de celui qui ne t'aime pas.
Parmi les nombreuses lois énumérées dans la parachath Michpatim , il en est une qui paraît singulière, ou du moins anormalement rédigée : « Une sorcière, tu ne la laisseras pas vivre » ( Chemoth 22, 17). Pourquoi « une sorcière », et non « un sorcier » ?
La Tora tolérerait-elle la sorcellerie dès lors qu'elle serait pratiquée par un homme, et non par une femme ? Une première réponse à cette question est fournie par Rachi , citant Sanhédrin 67a : « Le texte s'applique aux hommes autant qu'aux femmes, mais il parle de ce qui est le plus courant, car c'est la sorcellerie féminine qui est la plus répandue. »
L'achat d'un serviteur hébreu dont il est question ici, nous apprend la Mekhilta, est la conséquence d'un vol. Si son auteur est hors d'état de restituer ce qu'il a pris, les tribunaux peuvent le faire vendre comme serviteur hébreu et employer sa valeur à l'indemnisation de sa victime.
Une question se pose : Pourquoi la Tora commence-t-elle l'exposé des lois civiles par un cas touchant au vol ? N'aurait-il pas été plus adéquat de débuter par des actes de bienfaisance, comme le prêt d'argent ou la garde bénévole de la propriété d'autrui ?
Commentaire du Midrach (Chemoth Rabba 30, 1) : « Les lois que tu leur donnes seront causes de disputes, en raison desquelles ils se feront des procès, puis rétabliront la paix entre eux. » Que signifie exactement ce midrach ? Comment les lois peuvent-elles provoquer des querelles ?
Le Imerei Emeth – Admor de Gour –, a proposé l'explication suivante, que lui a inspirée un événement vécu :
A côté des fêtes édictées par la Halakha , les Juifs de Tunisie ont coutume de célébrer chaque année deux fêtes particulières, Rosh Hodesh el Bnat « la fête des filles » (le 8 ème jour de ‘Hanouka ) et Se'udat Ytro « la fête des garçons ».
« QUELQUES JOURS avant la fête de Chavouot,
l’un de mes fidèles auditeurs s’était
présenté à moi, visiblement troublé
par mon propos. Certains principes du
judaïsme le laissaient manifestement perplexe
et il m’exposa son problème comme
un véritable réquisitoire :
Toute l’équipe de chiourim.com et tout particulièrement les Rabbanims de Allorav souhaitent une refoua chelemah au Rav Schlammé qui fait partie de notre équipe du Beth Horaa Allorav.
Barouh Hachem Les nouvelles « post-chabbatiques » sont encourageantes.
Le Rav SCHLAMME a été réveillé un court instant de son sommeil artificiel et ses réactions ont satisfait ses médecins. Mais il a encore besoin de vos téfilots. Lisez Tehilim lirefoua chelema Rav Haym Yaakov ben Shainele.
Moché sortit au devant de son beau-père ; il se prosterna et l’embrassa ;
ils s’informèrent mutuellement
de leur bien-être. Puis ils entrèrent sous la tente. Et Moché raconta à son beau-père tout ce que l’Eternel avait fait à Pharaon et l’Egypte à cause d’Israël » (Chémot, 18, 7-8). Commentant le verset « Et Moché raconta à son beau-père » à partir de la Mékhilta, Rachi écrit : « Afin d’attirer son coeur à se rapprocher
de la Torah ».
Le Talmud (Traité Chabbat, page
3/b) raconte que le sage Rav
avait un jour posé une quest
tion à son maître, rabbi Yéhouda
haNassi, relative aux lois du Chabbat. Or, le maître lui donna une
réponse manifestement inexacte…
Raison pour laquelle rabbi ‘Hiya,
un autre disciple de ce maître,
avait réprimandé son camarade :
« Ne t’ai-je pas déjà dit que lorsque
le maître est absorbé dans un
traité, il ne faut pas le questionner
sur un autre traité ? ». Depuis cette
anecdote, ce conseil - ou plutôt cet
ordre imposé par rabbi ‘Hiya - est
devenu une règle de conduite générale qui nous interdit de questionner un maître sur un thème
dans lequel il n’est pas absorbé.
A l’aube des fiançailles du Saint
Béni soit-Il avec le peuple d’Israël
et quelques instants avant la
révélation de la Torah au mont Sinaï,
D.ieu interpelle son peuple de
la manière suivante : « Ainsi, tu
t’adresseras à la maison de Yaacov
et tu exposeras aux enfants
d’Israël : tels sont les mots que tu
prononceras aux enfants d’Israël »
(Chémot, 19, 3).
Communément, on attribue la
Révélation du mont Sinaï
au don des Dix Commandements
– autrement dit à la pratique
des mitsvot qui fut révélée et imposée en ce jour, dans la mesure où les Tables de la Loi représentent en substance « l’essentiel de la Torah
», (Barténoura Tamid, 5, 1).
Les Institutions Bnei Torah sont heureuses de vous annoncer que très prochainement une nouvelle mouture du site Chiourim.com sera disponible avec une mise à jour constante et journalière du site ainsi que de nouvelles surprises Beezrat Hachem.
Nos textes contiennent de nombreuses métaphores associées à l'image de l'arbre. Les justes sont comparés à « un arbre planté près des ruisseaux d'eaux… » (Psaumes 1, 3 et Jérémie 17, 8).
Une première remarque s'impose à l'esprit à propos de cette Michna : Elle définit le 1er (ou le 15) chevat comme le roch hachana « pour “l'arbre” » (la-ilane), alors que l'usage s'est établi, dans notre façon de parler de cette journée, de dire d'elle qu'elle est le roch hachana la-ilanoth (« pour “les arbres” »).
Après que Moïse eut terminé son « Cantique de la Mer », nous lisons dans le texte de la Tora que « Miryam la prophétesse, sœur d’Aaron, prit un tambourin dans sa main, et toutes les femmes sortirent derrière elle avec des tambourins et des danses. Et Miryam leur entonna : “Chantez à Hachem, car Il est très élevé, cheval et son cavalier Il les a lancés dans la mer” » (Chemoth 15, 20 et 21).
« Lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas ;s’il succombe, ne jubile pasen ton coeur ! »,(Proverbes 24, 17)
Cette semaine, notre Chabbat porte le nom de « Chabbat Chira » conformément au Cantique de la mer que nous lisons à l’occasionde la paracha Béchala’h. Or, cette lecture de la Torah est remarquable dans la mesure où cet épisode fondateur de l’Histoire juive se distingue par le fait qu’après avoir été libéré du joug égyptien, le peupled’Israël offrit littéralement sa voix à l’Eternel !