L’un des versets du Cantique de la mer Rouge constitue la source d’une notion halakhique de grande envergure : embellir les mitsvot.

De fait, pour chacune des mitsvot de la Torah, nous devons nous efforcer de l’accomplir de la manière la plus « belle » qui soit – c’est-à-dire essentiellement du point de vue esthétique. Le Talmud déduit ce principe d’un verset de notre paracha : « ‘Voilà mon D.ieu et je Le magnifierai’ (Chémot 15, 2) – c’est-à-dire : Embellis tes mitsvot devant Lui. Présente-toi à Lui avec une belle souka, un beau loulav, un beau chofar, de beaux tsitsiyot, un beau Séfer Torah, dans lequel tu auras écrit en Son Nom avec une belle encre et une belle plume, en ayant recours à un scribe expérimenté, et que tu habilleras avec de belles étoffes » (Chabbat 133/b).
La valeur de la beauté
Dans le traité Baba Kama (9/b), le Talmud s’interroge sur la somme que l’on doit être prêt à débourser pour se porter un acquéreur d’un objet de mitsva plus beau qu’un autre. Celle-ci s’avère être d’« un tiers » – c’est-à-dire que pour embellir la mitsva, il convient de dépenser jusqu’à 1/3 de plus que la somme exigée pour un objet ordinaire.
Les décisionnaires sont toutefois opposés sur la manière d’envisager cette dépense. Selon Rachi, c’est seulement dans le cas où l’on est à la recherche d’un objet de mitsva (comme un étrog) et que l’on nous en présente deux de qualité différente, qu’il y a lieu de dépenser 1/3 de plus pour l’objet de première qualité. En revanche, après qu’on a déjà acheté un étrog casher, il n’y a plus lieu d’envisager une nouvelle dépense pour en obtenir un plus beau. A ce titre, on n’est même pas tenu de vendre ou d’échanger le premier objet pour se porter acquéreur du second, même si celui-ci s’avère être nettement plus beau et à prix réduit. Mais le Roch s’oppose à cette vue : d’après lui, même après avoir acheté un étrog, on est tenu de le revendre ou de l’échanger si l’occasion d’obtenir un plus beau se présente (jusqu’à hauteur d’1/3 supplémentaire par rapport au prix du premier).
Mais à priori, ce second avis semble comporter une anomalie : supposons qu’après avoir vendu le premier étrog et acheté un autre de meilleure qualité, un troisième étrog plus beau que le second se présente à nous. De prime abord, nous serions à nouveau tenus de nous en porter acquéreur. Et ainsi de suite pour un quatrième, un cinquième ou même un centième étrog : nous aurions systématiquement le devoir d’ajouter un tiers du prix de l’étrog que l’on possède déjà. Et dès lors, le plafond d’un tiers du prix fixé par la Guémara n’aurait plus de sens…
Cette question, que le Maguen Avraham cite au nom du Chlah, se résout d’après lui de la manière suivante : l’obligation d’ajouter 1/3 du prix n’entre en vigueur qu’à partir du moment où les qualités esthétiques du second étrog sont elles-mêmes d’1/3 supérieures à celles du premier… Par conséquent, il est très invraisemblable que viennent à se présenter une centaine d’étroguim qui soient chacun d’une qualité tellement supérieure aux fruits précédents.
Si le Tour cite l’avis de son père, le Roch, le Bet Yossef retient quant à lui l’avis de Rachi, et telle est la conclusion halakhique du Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm 656, hormis dans le cas où le premier étrog avait très précisément le volume requise par la Halakha, auquel cas il y aurait lieu de vendre et de racheter un étrog de plus grande dimension, de crainte que le premier rétrécisse). En effet, dans la mesure où ces prescriptions ne sont liées qu’à l’embellissement de la mitsva – et ne mettent pas en cause la validité même de l’objet de la mitsva –, il y a lieu de se montrer moins strict à cet égard (Aroukh Hachoul’han).
Comment calcule-t-on 1/3 du prix ?
A quoi correspond exactement ce tiers du prix ? Le Talmud envisage deux possibilités : d’une part, cela peut désigner un tiers du prix de l’objet de qualité moindre (c’est-à-dire que si le premier étrog vaut soixante shekels, on peut monter jusqu’à quatre-vingt shekels pour obtenir un objet de qualité supérieure). Mais d’autre part, il se pourrait que ce tiers se rapporte au prix de l’objet de qualité supérieure (c’est-à-dire que si le premier étrog coûte soixante shekels, on doit s’efforcer d’acheter un plus beau fruit jusqu’à hauteur de quatre-vingt-dix shekels – ces trente shekels correspondant au tiers du prix du second fruit).
Le Talmud laisse ce débat en suspens et le conclut par un « tékou » (qui indique une question non résolue). Concrètement, le Choul’han Aroukh retient la première option, à savoir que l’on ne doit ajouter qu’un tiers du prix de l’objet de qualité inférieure.
Un ordre de la Torah ?
Etant donné que le devoir d’embellir les mitsvot est déduit d’un verset, il semblerait qu’il s’agisse d’une obligation de la Torah. Telle est effectivement la conclusion de bon nombre de décisionnaires. Ainsi, le Sdé ‘Hémed rapporte que selon Rachi, il s’agit bien d’un commandement de la Torah. Le Chaagat Aryé confirme cette vue, en citant notamment comme preuve le fait qu’on a le droit, le Chabbat, de peaufiner une circoncision même après que l’opération essentielle a été achevée, en vertu de l’embellissement de la mitsva. Preuve en est que cette notion émane de la Torah elle-même, sans quoi on n’aurait assurément pas transgressé le Chabbat à cette fin. Toutefois, certains avis y sont opposés, tels que le Maharcha (Chabbat 104) ou le Yam Chel Chlomo au nom du Roch.
Combien pour la mitsva elle-même ?
Précisons pour conclure que ces différentes règles ne concernent que l’embellissement de la mitsva proprement dit. Pour ce qui est de la mitsva elle-même, le Rama écrit : « Celui qui ne possèderait pas d’étrog ou toute autre mitsva dont l’accomplissement est limité dans le temps n’est pas tenu de dépenser de très grandes sommes d’argent à cette fin. Nos Sages disent au sujet de la charité : ‘Celui qui prodigue son argent, ne devra pas offrir plus d’un cinquième de ses biens, même pour une mitsva limitée dans le temps’ » (ch. 656, 1). C’est-à-dire qu’on ne doit pas dépenser plus d’un cinquième de son avoir pour l’accomplissement d’une mitsva. Mais l’on doit être prêt à investir au minimum un dixième de ce que l’on possède à cette fin, à l’instar de la charité pour laquelle on doit céder 1/10ème de ses revenus.
Toutefois, ces règles ne s’appliquent qu’à une mitsva positive. En revanche, pour éviter d’avoir à transgresser une interdiction de la Tora, « il faut être prêt à céder tout l’argent que l’on possède » (Rama ibid.).
(D’après Torah Ladaat).

Par Chlomo Messica