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Page 3 sur 3 Les Asmakhtoth Il est de principe que la seule source de la halakha à tenir pour recevable est celle résultant du texte de la Tora au sens étroit du terme, c’est-à-dire du Pentateuque. Jamais la Guemara, ni les auteurs postérieurs, n’accepteront comme allusion à la Tora chébe‘al pé une disposition contenue dans les deuxième et troisième parties de la Bible – à savoir les Prophètes (Neviim) et les Hagiographes (Kethouvim). C’est ainsi qu’il est posé en principe, tiré de l’interprétation du verset : « Celles-là sont les mitswoth que Hachem a ordonnées à Moïse pour les enfants d’Israël, au mont Sinaï » (Wayiqra 27, 34), que « les prophètes ne peuvent apporter aucune innovation à la Tora » (Chabbath 104a). Il est également enseigné que « les prophètes n’ont ajouté ni retiré quoi que ce soit à ce qui est écrit dans la Tora, à l’exception du commandement de la lecture de la Meguila », et encore leur a-t-il fallu l’appuyer sur un verset du Pentateuque (Meguila 14a). Cependant, si les Neviim et les Kethouvim (appelés génériquement qabbala [Voir Rachi sous Baba Qama 2b]) ne sont pas une source du droit en tant que créateurs d’obligations ou d’interdictions (‘Haguiga 10b, Baba Qama 2b, Nidda 23a), ils peuvent leur servir de références, ou, pour employer le vocabulaire talmudique, de asmakhtoth be‘alma (« rappels mnémotechniques »). En ce qui concerne le séfèr Choftim, il contient peu de ces asmakhthoth. Citons toutefois : – Une opinion citée par les Tossafoth (Meguila 23b, s.v. ve-ein porsin ‘al chema’) au sujet du nombre minimum de fidèles n’ayant pas entendu la qedoucha dans un minyan dont la présence est requise pour que celle-ci puisse être récitée. Selon une des opinions exprimées dans le débat, il en faut au minimum sept, par référence au nombre de mots hébreux contenus dans le verset 5, 2 (« Quand l’anarchie régnait en Israël, une poignée d’hommes s’est dévouée. Bénissez Hachem ! »), ce verset pouvant être compris comme suit : « A l’intention de ceux qui se sont comportés indûment en arrivant tard à la synagogue, d’autres peuvent “se dévouer” pour se joindre à eux, afin de former un minyan. » – La permission octroyée au nazir de se rendre impur pour un « cadavre sans répondant » (meth mitswa). L’un des premiers exploits de Samson a consisté, après que la clé de son énigme eut été éventée par les garçons d’honneur de sa première femme (14, 19), à se précipiter à Achqelon et à y tuer trente hommes pour leur arracher leurs vêtements. Commentaire de Radaq : La guerre contre les Philistins était une mitswa puisqu’il s’agissait de sauver Israël de leur domination, et donc leurs cadavres avaient le « statut » de cadavres sans répondant. Samson avait par conséquent le droit, malgré son état de nazir, de se rendre impur à leur contact. – L’institution du 15 av comme jour de fête.Cette date avait été fixée tout d’abord pour célébrer la possibilité offerte aux femmes de se marier hors de leur tribu, ce que la Tora avait interdit provisoirement (Bamidbar 36, 1). Mais elle a aussi, explique le Maharcha (‘Hiddouchei Agadoth), consacré l’abrogation par les tribus de l’interdiction d’épouser des membres de la tribu de Benjamin, édictée à la fin de la guerre civile consécutive à l’épisode de la « concubine de Guiv‘a » (21, 1 : « Les hommes d’Israël jurèrent à Mitspa, disant : “Nul de nous ne donnera sa fille pour femme à Benjamin.” »). – Sur un plan plus allégorique, on peut trouver dans le Zohar (240a et b) la asmakhta suivante : Lors de son premier mariage, Samson posa aux garçons d’honneur cette énigme : « De celui qui mange est sorti le manger, et du fort est sortie la douceur » (14, 14). « Celui qui mange », interprète le Zohar, c’est le tsaddiq, comme il est écrit : « Le juste mange pour rassasier son âme, et le ventre des méchants aura disette » (Proverbes 13, 25). Quant à la douceur, c’est la Tora, puisqu’il est écrit : « [Les lois de Hachem] sont […] plus douces que le miel et que ce qui distille des rayons de miel » (Psaumes 19, 11). à suivre... Jacques KOHN
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