Le nom de Tselof‘had, de la tribu de Manassé, est surtout connu en liaison avec ses cinq filles, Ma‘hla, No‘a, ‘Hogla, Milka et Tirtsa, dont l’intervention auprès de Moïse a permis aux filles, en l’absence de descendants mâles, d’hériter de leur père (Bamidbar 26, 33 ; 27, 1 et suivants ; 36, 1 et suivants).
Selon la législation successorale instituée par la Tora, les filles n’héritent pas de leur père. La Tora leur donne cependant un droit de succession en l’absence de frère.

Mais cette faveur va être considérablement minimisée à la fin du livre de Bamidbar (36, 6), puisque les filles aptes à hériter devront obligatoirement épouser un membre de leur tribu.
Précisons cependant que cette restriction n’a eu cours que chez les femmes de cette génération et a été ensuite abolie (Baba Bathra 121a).
 

Diverses règles instituées par les rabbins ont complété cette législation sur les successions :
1. בנין דכריןכתובת  (« Clause des enfants mâles »), destinée à préserver les intérêts des fils de l’épouse décédée avant son mari en présence d’autres fils de celui-ci nés d’une autre épouse (Ketouboth 52b et Choul‘han ‘aroukhEvène Ha‘ézèr 111).
2. עישור נכסים (« Dixième des biens »), incitation faite aux héritiers mâles à offrir aux filles une part de leur héritage (Ketouboth 69a).
3. שטר חצי זכר (« Contrat d’une demi-part de ce qui revient aux mâles »), octroi aux filles par testament établi par le père d’une demi-part d’héritage. Cette institution a été surtout en honneur dans les milieux achkenazes (Voir Rema ad Choul‘han ‘aroukh‘Hochèn michpat 281, 7).

Il reste cependant toujours possible à un père de rétablir, par des dispositions testamentaires, l’égalité entre ses fils et ses filles.

Haftarath parachath Pin‘has– Jérémie prophète prédestiné
 

Le premier chapitre du livre de Jérémie, qui constitue la haftara de la parachath Pin‘has quand elle est lue, comme c’est le cas en cette année 2010, après le 17 tamouz, raconte par le menu le dialogue échangé entre Hachem et le prophète afin qu’il consente à remplir sa mission pour laquelle il avait été désigné dès le sein de sa mère (1, 5).

Cette prédestination en quelque sorte prénatale de Jérémie est unique, et aucun autre prophète biblique n’en a bénéficié. C’est ainsi que l’élection de Moïse, le plus grand d’entre eux, par Hachem a été déterminée par ses vertus ainsi que par la misère dans laquelle étaient plongés en Egypte les enfants d’Israël, et il n’est nulle part question d’un dessein divin qui l’aurait choisi dès sa conception (Chemoth 3, 1 et suivants).
 

Pour Rambam/Maïmonide (Guide des Egarés 2, 32), la particularité de l’élection de Jérémie tient à ce que ce prophète, s’il a hésité à s’engager dans la mission que Hachem avait décidé de lui confier, c’est parce que celle-ci allait faire de lui l’annonciateur des destructions qui s’abattraient bientôt sur Israël.

Ayant constaté cette réticence, Hachem a vu dans la révélation de cette prédestination, qui n’était rien d’autre, somme toute, que celle d’un des Ses secrets, un moyen de le réconforter et de lui faciliter sa difficile mission. Mais c’est bien son éducation et ses qualités personnelles, et non une fatalité inéluctable, qui ont fait de Jérémie ce qu’il a été.

Jacques KOHN zal