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Extrait 2 : Échec de la greffe : incompatibilité Version imprimable Suggérer par mail
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Extrait 2 : Échec de la greffe : incompatibilité
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Échec de la greffe : incompatibilité

Si la Torah avait été donnée à une époque plus tardive que celle avancée par la Tradition, il aurait été très difficile de convaincre le peuple destinataire de la recevoir. En effet, que pourra dire le “donateur” ? S’il déclare : “Elle m’a été transmise aujourd’hui et je l’ai écrite”, il lui sera aussitôt répliqué : “Il y est pourtant bien précisé : Moché écrivit cette Torah…” (Devarim 31, 9). Elle a donc déjà été rédigée par Moché.

Ainsi, le “transplanteur” ne pourra prétendre qu’il vient de l’écrire ou qu’elle vient d’avoir été rédigée. Il devra affirmer qu’elle était déjà écrite. Mais s’il ne veut pas avoir aussitôt droit à la question : “Comment n’avons-nous pas entendu parler de son existence ?”, il devra affirmer qu’elle existait bel et bien mais qu’elle s’est perdue, et qu’il l’a redécouverte ! Peut-être lui sera-t-il alors demandé : “Cette Torah ne contient-elle pourtant pas la promesse qu’elle ne sera jamais oubliée ? Ce sera, quand le trouveront des malheurs nombreux et des calamités, ce Cantique répondra devant lui comme témoin, car il ne sera pas oublié de la bouche de sa descendance… (Devarim 31, 21). Voilà qu’elle l’a quand même été, puisque personne ne se souvient d’elle, hormis vous !…” Et si notre homme racontait encore : “La Torah s’est transmise secrètement au sein de ma famille”, deux arguments pourraient lui être opposés :

a. Lorsque nous lisons, écrit noir sur blanc : Ce Cantique répondra devant lui comme témoin, nous osons espérer que ce témoignage détiendra la force de conviction qui sied à une “déposition” de Dieu. Or, un témoignage assorti d’une transmission aussi limitée est irrecevable, la déclaration d’une seule personne ne valant pas témoignage. Cela signifierait que ce verset ne s’est pas accompli. Ce fait lui-même suffirait à prouver que cette Torah n’est pas d’ordre divin et à inciter les auditeurs à repousser les paroles du “transplanteur lambda”.

b. La Torah affirme encore : Seulement garde-toi et garde vivement ton âme, de crainte que tu n’oublies les choses que tes yeux ont vues, et de crainte qu’elles ne s’écartent de ton cœur tous les jours de ta vie ; tu les feras savoir à tes enfants, et aux enfants de tes enfants, que tu t’es tenu devant Hachem, ton Eloqim, à ‘Horev [Sinaï;] (Devarim 4, 9).

Se peut-il qu’une pareille injonction, écrite en des termes si inflexibles, n’ait été observée par personne ? Et même si elle n’avait pas été respectée, comment le “transplanteur” parviendrait-il à convaincre ses auditeurs de la nécessité d’entamer une telle transmission acharnée ?

Conclusion : “Transférer” la Torah en la greffant dans une période postérieure à celle invoquée par la Tradition est impossible. Puisqu’elle n’a pu être “greffée”, il est clair qu’elle a été écrite à l’époque avancée par la Tradition et qu’elle a été donnée à des hommes qui, ayant vu les événements, avaient la possibilité de les confirmer ou les infirmer. Et puisqu’ils ont effectivement reçu la Torah, nous disposons d’une preuve supplémentaire que la Révélation s’est produite conformément aux descriptions qui en sont faites.

L’unicité de la Torah

Chaoul : Ce que tu viens de dire est fondé sur l’hypothèse selon laquelle la Torah doit avoir été donnée comme une seule entité. Mais qui peut affirmer que c’est exact ? Celui qui n’y croit pas peut toujours répliquer qu’elle a pris forme progressivement, au cours d’une longue période.

El‘hanan : Cet argument a effectivement des appuis parmi les tenants de la “critique biblique”[1]. Les fondations de cette “science” furent posées par des théologiens allemands, dans une nation qui n’était pas dépositaire de la Torah. Or, il est impossible d’étudier la Torah si l’on ne possède pas les clés confiées par la tradition de génération en génération. Heureusement, il est fort aisé de montrer à quel point leurs dires sont dépourvus de logique !

a. Le jour où la rédaction de la Torah a été achevée doit bien avoir été retenu ; comment cette date aurait-elle disparu ?

b. Comment toutes ces prétendues “phases d’élaboration” se seraient-elles effacées de la mémoire collective ?

c. Nous lisons dans le livre de Devarim (4, 2) : Vous n’ajouterez pas sur la parole que Je vous ordonne, et vous n’en retirerez pas ! Après que ce verset fut écrit, il ne subsistait aucune possibilité d’adjoindre quoi que ce soit aux commandements de la Torah. Quiconque aurait tenté d’en insérer aurait aussitôt été rejeté. Cela ressemble un peu au système de protection dont sont actuellement dotés la plupart des logiciels informatiques et grâce auquel, lorsqu’on les fait fonctionner, ces programmes sont verrouillés et imperméables à tout changement ou ajout. Dès lors que cette fonction est déployée, il est absolument impossible d’apporter la moindre modification au fichier. Un verset comme celui précité abolit toute faculté d’innovation et d’ajout de mitsvoth ou d’éléments de mitsvoth.

d. Il y a une cinquantaine d’années, le Rav Mikhaël Yossef Dov Weissmandel zts"l a réalisé des découvertes extraordinaires concernant des messages “enchâssés” dans le texte de la Torah. Généralement, il s’est focalisé sur les informations insérées dans des passages spécifiques, mais deux de ces “codes” – dits “de la Menora” et “des Quatre Espèces” – se déploient sur tous les cinq Livres du Pentateuque et dévoilent, dans le Texte entier, des structures d’une incroyable organisation. Étant impossible de prétendre que ces combinaisons sont fortuites, il est clair que ces passages où elles ont été trouvées doivent avoir été conçus simultanément par le même auteur (cf. le chapitre sur les codes, p. 125 et Appendice n°4 p. 225).

e. La transmission ininterrompue de la Torah de génération en génération montre en soi qu’il n’y a pas lieu de mettre son unicité en doute, puisque les moindres détails liés à l’application des mitsvoth ont traversé ce long enchaînement. Nous-mêmes détenons grâce à elle des connaissances sur chaque commandement – ce que sont ses composantes dictées par la Torah même (midéOraï;ta) et celles d’ordonnance rabbinique (midéRabbanan), l’époque où s’est ajouté cet élément d’application et celle où s’est adjoint celui-là. Par ailleurs, certaines mesures en vigueur depuis la période du don de la Torah – comme la lecture de la sidra le chabath, instituée par Moché Rabbénou – ne sont pas considérées comme émanant de la Torah même…

Puisque nous disposons d’une tradition très précise concernant chaque détail de la loi, l’époque et les modalités de son émergence, si quelqu’un avait présenté la Torah à un moment autre que celui avéré, comment pourrait-on l’attribuer entièrement à Moché, comme l’ayant recueillie au mont Sinaï;, alors qu’elle se serait formée au fil des générations (qu’Il nous préserve d’une telle idée !) ? Cette information aurait-elle pu disparaître ? Aurait-on réussi à la dissimuler tout au long de l’histoire ?

Nous reviendrons ultérieurement plus en détail sur cette idée de la transmission d’information au cours des générations.

Chaoul : Tu disais, au point c., que l’interdiction formulée par le verset : Vous n’ajouterez pas sur la parole que Je vous ordonne, et vous n’en retirerez pas, a le pouvoir de parer à tout ajout ou modification. Comment alors les Sages ont-ils pu, au fil du temps, adjoindre de si nombreuses interdictions aux commandements de la Torah ?

El‘hanan : Nous traiterons plus tard de la Torah orale. Je me préoccuperai pour le moment de la question suivante : Un homme peut-il déclarer : “J’ai ajouté une voiture à ma maison”, ou : “J’ai agrandi notre salle de bains avec une machine à laver ?” À une maison, on adjoint une pièce ; une voiture ou une machine à laver ne sont pas des annexes à un lieu d’habitation. Elles sont d’un autre ordre.

Les Sages n’“ajoutent” pas ; ils œuvrent, en vertu de l’autorité qui leur a été conférée, pour instituer des mesures ou réformes qui ne ressemblent aucunement aux interdictions de la Torah. Depuis des millénaires, nous savons exactement ce qui est prohibé par elle, et ce qui l’est par ordre rabbinique. De par la Torah, il est défendu par exemple de couper une branche d’un arbre le chabath, mais il reste permis de s’y asseoir. Nos Maîtres ont cependant décrété que nous ne devons utiliser l’arbre d’aucune manière. S’ils avaient dit que tirer usage d’un arbre est interdit par la Torah au même titre que ses autres prohibitions, ils auraient enfreint la défense : Vous n’ajouterez pas. Mais ce qu’ils disent est tout autre, et ce qu’ils ont généré (en employant, encore une fois, les pouvoirs qui leur sont attribués), est une prohibition d’un type inédit, différent à tous points de vue des interdictions de la Torah. Le châtiment encouru par celui qui la transgresse diffère d’ailleurs également de la condamnation entraînée par la violation des proscriptions de la Torah. Il ne s’agit donc aucunement d’un “ajout”.



   

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