Le livre des « Juges » partie VII

Nous terminons aujourd’hui la partie générale de notre commentaire sur le livre du Tanakh appelé Séfèr Choftim (« Livre des Juges »).

Nous nous pencherons ici sur la tribu d’origine des différents choftim, ainsi que sur la question des asmakhtoth, c’est-à-dire sur les rapports spécifiques de ce livre avec les divers mitswoth et minhaguim qui en sont issus.

A partir du prochain article, après avoir examiné les premiers chapitres du livre, nous étudierons chaque « Juge » l’un après l’autre.

 

La tribu d’origine des choftim

Il existe, quant à l’origine des choftim, un certain flou, dû à plusieurs ambiguïtés.

En premier lieu, le texte désigne seulement pour certains d’entre eux la tribu dont ils sont issus :

Ehoud, originaire de Benjamin (3, 15).

Gédéon et Avimélèkh, originaires de Manassé (6, 15).

Baraq, mari (?) de Devora, originaire de Naftali (4, 6).

Tola, originaire de Issakhar (10, 1).

Eilon, originaire de Zabulon (12, 11).

Samson, originaire de Dan (13, 2).

Il existe d’autre part une contradiction entre un enseignement talmudique (Souka 27b), celui de Rachi (ad loc.) et celui d’un Midrach (Yalqout Chim‘oni Choftim 3, 42).

« Il n’a existé aucune tribu, a enseigné Rabbi Eliézèr, qui n’ait pas donné un chofèt » (Souka ad loc.).

Rachi, dans son commentaire, illustre cette affirmation de la Guemara par quelques exemples, mais il ajoute : « Quant à ‘Othniel, Jephté, Chamgar, Yaïr et ‘Avdon, j’ignore leurs tribus d’origine. »

Le Yalqout Chim‘oni, contrairement à la Guemara, affirme que toutes les tribus ont donné des choftim, à l’exception d’une seule, celle de Siméon, et ce à cause du crime commis par Zimri (voir Bamidbar 25, 1 et suivants), « cela pour t’apprendre la gravité de la débauche ».

Il n’est pas ici dans notre intention de résoudre cette contradiction, et nous nous contenterons de quelques observations :

Lorsque Rachi affirme ne pas connaître les tribus d’origine de ‘Othniel, Jephté, Chamgar, Yaïr et ‘Avdon, il entend manifestement rappeler que le texte du séfèr Choftim ne les mentionne pas explicitement. On sait cependant que ‘Othniel appartenait à la famille de Calev (3, 9), lequel était issu de la tribu de Juda (Bamidbar 13, 6). Yaïr et Jephté sont présentés comme originaires de Guil‘ad (10, 3 et 11, 1), une dépendance du Manassé transjordanien (Bamidbar 32, 39 à 42). Il est indiqué d’autre part, à propos de ‘Avdon, qu’il était le fils de Hillel, le Pir‘atonite. Or, Pir‘aton était situé sur le territoire d’Ephraïm (12, 15).

Reste Chamgar, pour lequel on est réduit à formuler des hypothèses. Etant donné que ce chofèt a combattu les Philistins (3, 31), on peut conjecturer qu’il était issu de l’une des tribus géographiquement les plus proches de cette peuplade : Juda, Siméon ou Dan.

Quant à Ruben, Gad et Aser, ces tribus pour lesquelles Rachi signale ne disposer d’aucune référence, on peut expliquer leur absence par les considérations suivantes :

1 – Ruben et Gad étaient des tribus transjordaniennes essentiellement nomades et vouées à l’élevage. Situées géographiquement, et donc politiquement, à l’écart d’Erets Yisrael, elles se distinguaient du demi-Manassé également transjordanien qui avait, lui, maintenu ses liens avec son autre « moitié ».

2 – Quant à Aser, cette tribu a habité « au milieu » des Cananéens (1, 33), ce qui signifie, comme le suggèrent les commentateurs, qu’elle s’est accommodée d’une situation où elle vivait en étrangère sur son propre sol. Il est par conséquent probable qu’elle ait fini par se fondre dans son environnement païen.

 

Les asmakhtoth

Il est de principe que la seule source de la halakha à tenir pour recevable est celle résultant du texte de la Tora au sens étroit du terme, c’est-à-dire du Pentateuque. Jamais la Guemara, ni les auteurs postérieurs, n’accepteront comme allusion à la Tora chébe‘al pé une disposition contenue dans les deuxième et troisième parties de la Bible – à savoir les Prophètes (Neviim) et les Hagiographes (Kethouvim). C’est ainsi qu’il est posé en principe, tiré de l’interprétation du verset : « Celles-là sont les mitswoth que Hachem a ordonnées à Moïse pour les enfants d’Israël, au mont Sinaï » (Wayiqra 27, 34), que « les prophètes ne peuvent apporter aucune innovation à la Tora » (Chabbath 104a). Il est également enseigné que « les prophètes n’ont ajouté ni retiré quoi que ce soit à ce qui est écrit dans la Tora, à l’exception du commandement de la lecture de la Meguila », et encore leur a-t-il fallu l’appuyer sur un verset du Pentateuque (Meguila 14a).

Cependant, si les Neviim et les Kethouvim (appelés génériquement qabbala [Voir Rachi sous Baba Qama 2b]) ne sont pas une source du droit en tant que créateurs d’obligations ou d’interdictions (‘Haguiga 10b, Baba Qama 2b, Nidda 23a), ils peuvent leur servir de références, ou, pour employer le vocabulaire talmudique, de asmakhtoth be‘alma (« rappels mnémotechniques »).

En ce qui concerne le séfèr Choftim, il contient peu de ces asmakhthoth. Citons toutefois :

– Une opinion citée par les Tossafoth (Meguila 23b, s.v. ve-ein porsin ‘al chema’) au sujet du nombre minimum de fidèles n’ayant pas entendu la qedoucha dans un minyan dont la présence est requise pour que celle-ci puisse être récitée. Selon une des opinions exprimées dans le débat, il en faut au minimum sept, par référence au nombre de mots hébreux contenus dans le verset 5, 2 (« Quand l’anarchie régnait en Israël, une poignée d’hommes s’est dévouée. Bénissez Hachem ! »), ce verset pouvant être compris comme suit : « A l’intention de ceux qui se sont comportés indûment en arrivant tard à la synagogue, d’autres peuvent “se dévouer” pour se joindre à eux, afin de former un minyan. »

– La permission octroyée au nazir de se rendre impur pour un « cadavre sans répondant » (meth mitswa).

L’un des premiers exploits de Samson a consisté, après que la clé de son énigme eut été éventée par les garçons d’honneur de sa première femme (14, 19), à se précipiter à Achqelon et à y tuer trente hommes pour leur arracher leurs vêtements. Commentaire de Radaq : La guerre contre les Philistins était une mitswa puisqu’il s’agissait de sauver Israël de leur domination, et donc leurs cadavres avaient le « statut » de cadavres sans répondant. Samson avait par conséquent le droit, malgré son état de nazir, de se rendre impur à leur contact.

– L’institution du 15 av comme jour de fête. Cette date avait été fixée tout d’abord pour célébrer la possibilité offerte aux femmes de se marier hors de leur tribu, ce que la Tora avait interdit provisoirement (Bamidbar 36, 1). Mais elle a aussi, explique le Maharcha (‘Hiddouchei Agadoth), consacré l’abrogation par les tribus de l’interdiction d’épouser des membres de la tribu de Benjamin, édictée à la fin de la guerre civile consécutive à l’épisode de la « concubine de Guiv‘a » (21, 1 : « Les hommes d’Israël jurèrent à Mitspa, disant : “Nul de nous ne donnera sa fille pour femme à Benjamin.” »).

– Sur un plan plus allégorique, on peut trouver dans le Zohar (240a et b) la asmakhta suivante :

Lors de son premier mariage, Samson posa aux garçons d’honneur cette énigme : « De celui qui mange est sorti le manger, et du fort est sortie la douceur » (14, 14).

« Celui qui mange », interprète le Zohar, c’est le tsaddiq, comme il est écrit : « Le juste mange pour rassasier son âme, et le ventre des méchants aura disette » (Proverbes 13, 25). Quant à la douceur, c’est la Tora, puisqu’il est écrit : « [Les lois de Hachem] sont […] plus douces que le miel et que ce qui distille des rayons de miel » (Psaumes 19, 11).

 

à suivre…  

Jacques KOHN Zal