––– Lois de l’invité à Hanoucca –––

1. Nos maîtres ont institué d’allumer la Hanouccia à la maison. C.-à-d. que cette Mitsva n’incombe pas uniquement à l’homme, mais aussi à la maison dans laquelle il réside. S’il n’a pas de domicile fixe pour la nuit –n’est même pas invité chez quelqu’un mais dort à la belle étoile–, il n’a pas d’obligation d’allumer la Hanouccia. Plus que cela, il n’accomplit aucune Mitsva, et ses bénédictions seront vaines!

2. De même, celui qui est invité à dîner avec sa famille et prévoit de rentrer chez lui dormir, ne peut pas s’acquitter en s’associant à son hôte. Il doit nécessairement allumer chez lui **[Cf. avant-hier].

3. Celui qui voyage pendant Hanoucca a d’un point de vue halakhique 2 domiciles: le permanent, et le provisoire. Dans lequel des 2 doit-il allumer les bougies de Hanoucca?
Généralement, la résidence permanente est celle essentielle, à condition qu’une partie de la famille s’y trouve pendant Hanoucca. Dans ce cas, le voyageur est considéré comme ‘uniquement de passage’ dans la résidence provisoire, et il se fait acquitter par le délégué qui allume chez lui. Donc, celui qui voyage seul pendant Hanoucca, se fait acquitter par sa femme ou ses enfants qui allument chez lui.

4. Attention! Cette Halakha est valable pour un ashkénaze. Si sa femme a allumé la Hanouccia à son domicile, il se fait acquitter par cet allumage et ne peut pas allumer d’autre Hanouccia là où il séjourne. Il peut toutefois devancer l’allumage de sa femme, et allumer avec Berakha dans sa résidence provisoire. Précisons que dans ce cas, sa femme ne s’acquitte pas du tout par l’allumage de son mari, et devra allumer même toute seule à son domicile à la tombée de la nuit.

5. Lorsque toute une famille réside dans un domicile provisoire durant une seule nuit, cet endroit devient par défaut leur domicile pour la soirée. Il ne sera plus possible de nommer un délégué pour allumer dans le domicile permanent (puisque cette famille n’y habite plus).

6. Pour le cas d’une famille qui passe une nuit hors de chez elle –et doit donc allumer dans le domicile provisoire– on différencie 2 cas: loge-t-elle dans la maison de l’hôte, ou dans une résidence indépendante?
a. Si elle loge chez l’hôte, elle se fait acquitter par lui. Il faudra alors participer aux frais de l’huile en lui donnant une pièce. Un ashkénaze peut, s’il le désire, allumer personnellement sa Hanouccia.
b. Si elle loge dans une pièce qui a un accès indépendant, il faudra allumer dans cette pièce – à la porte, à la fenêtre ou à l’intérieur, comme il se doit. D’après certains, il est préférable dans ce cas de manger ne fût-ce qu’un petit en-cas dans cet endroit.

7. Un ‘Hatan – jeune homme qui se marie un soir de Hanoucca après la tombée de la nuit, s’acquitte de l’allumage de son père pour ce soir-là, s’il était jusque-là domicilié chez ses parents. Il n’aura pas besoin de rallumer dans son nouveau foyer après son mariage.

8. Idem pour celui qui déménage un soir de Hanoucca. Il doit allumer ses bougies dans sa première demeure à la tombée de la nuit, et n’a plus besoin de rallumer dans sa nouvelle maison. S’il a omis pour une quelconque raison d’allumer dans la première résidence, il devra allumer dans la seconde, jusqu’à l’aube.

Rav Harry Dahan pour 5minutes eternelles